-
La divagation des chiens est
réglementé par l’arrêté du 16 mars 1955 modifié par l’arrêté
du 31 juillet 1989 qui stipule : « Pour prévenir la
destruction des oiseaux et de toutes espèces de gibier et pour
favoriser leur repeuplement, il est interdit de laisser divaguer les
chiens dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les
vergers, les bois, ainsi que dans les marais et sur le bord des
cours d’eau, étangs et lacs.
Dans les bois et forêts il est
interdit de promener des chiens non tenus en laisse en dehors des
allées forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin ».
La loi du 23
février 2005 a également modifié le Code rural sur cette question
dont voici ci-après les extraits :
Art. L.211-22 du
Code rural :
Les maires prennent toutes dispositions propres
à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent
ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens
soient muselés (Chaque commune a donc sa propre réglementation.
Pour connaître la situation de votre ville, vous devez consulter les
arrêtés municipaux affichés dans votre mairie.). Ils prescrivent
que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis
sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où
ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et
L. 211-26.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers
peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique,
dans les propriétés dont ils ont l’usage, les chiens et les chats
que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont
conduits à la fourrière.
Art. L.211-23 du
Code rural :
Est considéré comme en état de divagation
tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou
de la protection du troupeau, n’est plus sous la surveillance
effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de
celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui
est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est
responsable d’une distance dépassant cent mètres. Tout chien
abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation,
sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est
démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout
entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la
fin de l’action de chasse.
En cas de constat d’infraction, la
procédure du timbre amende est applicable puisqu’il s’agit d’une
contravention de 4ème classe. L’amende est de 135 euro.